Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1°  «période d’admissibilité» : la période, établie dans le règlement ministériel applicable au projet, au cours de laquelle un projet demeure admissible à la délivrance de crédits compensatoires, sous réserve du respect des conditions d’admissibilité en vigueur au moment du dépôt de l’avis de projet ou de l’avis de renouvellement prévu dans ce règlement;
2°  «période de déclaration» : la période continue, à l’intérieur d’une période d’admissibilité, au cours de laquelle des réductions d’émissions de GES ou des crédits compensatoires correspondant aux retraits de GES de l’atmosphère attribuables à un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires sont quantifiés en vertu du règlement ministériel applicable à ce projet en vue de la délivrance de crédits compensatoires;
3°  «règlement ministériel» : un règlement pris en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
De plus, pour l’application du présent chapitre et de tout règlement ministériel, les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) sont des gaz à effet de serre.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 21; D. 902-2014, a. 39; D. 824-2021, a. 4.
70.1. Le ministre tient et publie, sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, un registre public des projets de crédits compensatoires enregistrés comprenant le nom et les coordonnées professionnelles des promoteurs, le nom de leur entreprise, les renseignements relatifs au projet soumis lors de la demande d’enregistrement, les rapports de projet et les rapports de vérification soumis conformément au présent chapitre ainsi que le statut des projets.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 21; D. 902-2014, a. 39.
70.1. Le ministre tient et publie, sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, un registre public des projets de crédits compensatoires enregistrés comprenant le nom et les coordonnées professionnelles des promoteurs, les plans de projet, les rapports de projet et les rapports de validation et de vérification soumis conformément au présent chapitre ainsi que le statut des projets.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 21.
70.1. Le ministre tient, sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, un registre des projets de crédits compensatoires comprenant le nom et les coordonnées professionnelles des promoteurs, les plans de projet, les rapports de projet, les rapports de validation et de vérification ainsi que le statut des projets.
D. 1184-2012, a. 45.